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Annulation des élections : conséquences sur la représentativité

Social - IRP et relations collectives
02/05/2016
La cassation du jugement par lequel un tribunal d’instance a annulé des élections professionnelles n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation des élections qui ont dû être organisées à la suite dudit jugement.
 
Les faits d'abord.
24 octobre 2013 : lors des élections des représentants du personnel au comité d’établissement, le syndicat CGT obtient 10 % des voix.

Par un jugement du 30 janvier 2014, le tribunal d’instance annule les élections. Le jugement étant immédiatement exécutoire, l’employeur organise de nouvelles élections le 14 mars 2014 lors desquelles le syndicat CGT ne recueille que 4,4 % des voix.

Entre-temps, un pourvoi en cassation est formé (il faut rappeler qu'il est dépourvu d'effet suspensif) et par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation annule le jugement du 30 janvier 2014.
Le 4 novembre 2014, le syndicat CGT désigne un délégué syndical au comité d'établissement en se fondant sur l’audience de 10 % obtenue lors des premières élections.

Cette désignation est-elle valable ?

Non, selon la Cour de cassation, dans la mesure où aucune demande d’annulation des élections du 14 mars 2014 n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail et où la cassation du jugement d’annulation n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation des élections qui ont suivi ledit jugement (Cass. soc., 12 avr. 2016, n° 15-18.652 P+B).

C’est donc le résultat définitif des nouvelles élections qui doit être pris en compte.
N’étant pas représentatif avec une audience de seulement 4,4 % des voix, le syndicat ne pouvait pas désigner un délégué syndical.
 
 
Source : Actualités du droit