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OHADA : sanction de la mention erronée du délai dans l’exploit de dénonciation de la saisie

Afrique - Ohada
14/12/2018
Le 7 juin 2018, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) se prononce sur la sanction découlant de la mention erronée du délai imparti au débiteur pour élever ses contestations dans l’exploit de dénonciation de la saisie.

L’acte de dénonciation de la saisie doit indiquer la date précise à laquelle expire le délai d’un mois imparti au débiteur pour élever ses contestations, et toute erreur dans la computation de ce délai entraîne la nullité de l’exploit. Le délai d’un mois imparti par l’article 335 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution (AUPSRVE) est un délai franc. Il en résulte que l’irrégularité de l’exploit de dénonciation, résultant de l’erreur sur la date d’expiration du délai de contestation, entraîne la nullité de l’exploit de dénonciation et la caducité de la saisie.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la CCJA, rendu le 7 juin 2018 (cf., sur la computation du délai, CCJA, 29 mars 2004, n° 017/2004).

Exploit conforme ?

En l’espèce, des créanciers d’une société ont fait pratiquer une saisie-attribution de créances, suivant exploit d’huissier du 19 février 2016. Par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de première instance a débouté la société de sa demande en annulation de la saisie. Sur l’appel formé par cette dernière contre cette ordonnance, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif contre lequel un pourvoi est formé.

La société reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que l’exploit de dénonciation de la saisie daté du 25 février 2016, est conforme aux prescriptions de l’article 160 de l’AUPSRVE. Elle fait valoir que la date du lundi 28 mars 2016 indiquée dans ledit exploit comme étant celle d’expiration du délai d’un mois imparti par ce texte au saisi pour élever des contestations, est une date erronée car ce jour étant férié en Côte d’Ivoire, le délai de contestation était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 29 mars 2016. Ainsi, en déclarant valable un tel exploit, indiquant une date erronée, la cour d’appel aurait violé les articles 25 du Règlement de procédure, 160 et 335 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.

Une solution plus rigide

Sous l’énoncé du principe susvisé, la cour relève que la dénonciation de la saisie ayant été faite suivant exploit du 25 mars 2016, le délai de contestation imparti au débiteur expirait le mardi 26 avril 2016, et non le 28 mars comme indiqué dans l’exploit, ni le 29 mars comme soutenu par la demanderesse au pourvoi. Aussi, en déclarant régulier l’exploit querellé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Évoquant l’affaire, la Cour communautaire infirme l’ordonnance et déclare nul et de nul effet l’exploit du 25 février 2016 et par suite, la saisie caduque.

La Cour semble opter pour une solution plus rigide. La cour d'appel Abidjan avait quant à elle estimé que l’erreur sur l’indication du délai de contestation ne peut entraîner la nullité dès lors qu’il résulte de l’exploit que le saisi a disposé d’un délai d’un mois à compter de la date de la signification pour former toutes contestations, comme l’exige l’article 160 (CA Abidjan, ch. civ. et com., 20 janv. 2004, n° 85).

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit