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Qui dit redressement judiciaire ne pas forcément interdiction de soumissionner

Public - Droit public des affaires
13/02/2019
Dans sa décision du 25 janvier 2019, le Conseil d’État est venu préciser les conditions dans lesquelles peuvent soumissionner les candidats faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, des modalités simplifiées depuis le dispositif de « déclaration sur l’honneur » prévu par le décret du 25 mars 2016.
 
La collectivité de Saint-Barthélemy a attribué en mai 2018 à la société Dauphin Télécom un marché public global de performance en vue d’assurer la conception, et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit de son territoire. Par une ordonnance du 13 juin 2018, le juge du référé précontractuel, saisi par un concurrent évincé, a annulé la procédure de passation de ce marché en se fondant sur le manquement consistant, pour le pouvoir adjudicateur, a avoir retenu une offre irrégulière faute pour l’entreprise attributaire, qui faisait l’objet d’un plan de redressement judiciaire depuis 2010, d’avoir joint à son dossier de candidature les jugements prononcés dans ce cadre.

Saisi du recours annulation formé contre l’ordonnance par la société Dauphin Télécom, le Conseil d’État commence par citer les dispositions de l’article 48 du décret du 25 mars 2016 qui prévoit que les candidats justifient qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 à 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (v. Le Lamy Droit public des affaires 2018, n° 1848) par la seule production, à l’appui de leur candidature, d’une déclaration sur l’honneur. Et la Haute juridiction d’en inférer que « lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner énumérés à l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public ».

Le Conseil d’État poursuit en écartant le moyen tiré de ce que le marché ne pouvait être attribué à la société Dauphin Télécom au motif qu’elle se serait trouvée dans le cas d’interdiction prévu par le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance de 2015 (concernant les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire inhérente à l’article L. 631-1 du code de commerce). Le juge relève en effet que le plan de redressement ne limitait pas en l’espèce la poursuite de l’activité de l’entreprise. Au surplus, la durée d’exécution du marché excédait la durée d’apurement du passif fixée par la procédure de redressement.

Estimant in fine que la candidate évincée n’était pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux, le Conseil d’État a conclu à l’annulation de l’ordonnance du juge du référé précontractuel.
 
Source : Actualités du droit