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Sociétés commerciales : expiration du délai légal de la tenue de l’assemblée générale obligatoire

Afrique - Ohada
18/03/2019
Un délai expiré ne peut être prorogé, selon la CCJA. Une précision apportée pour la première fois par cette Cour. Le point avec Bréhima Kaména, maître de conférences agrégé à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali).
Dans cette affaire, les comptes de la société E.M.I. SARL ont été clos au 31 décembre 2017. Le délai légal de la tenue de l’assemblée générale obligatoire expirait alors le 30 juin 2018. Cependant, la requête de la société E.M.I. SARL tendant à la prorogation dudit délai n’a été reçue que le 23 juillet de la même année par le président du tribunal de commerce d’Abidjan. Celui-ci rejeta alors la demande de prorogation, au motif qu’elle a été présentée tardivement. Le président de la cour d’appel d’Abidjan confirma cette décision.
 
La requérante faisait grief à la décision attaquée d’avoir violé l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du 30 janvier 2014 (AUSCGIE). Selon elle, cette disposition n’enferme nullement dans un délai précis la demande de prorogation du délai légal de la tenue de l’assemblée générale obligatoire.
 
L’arrêt n° 219/2018 du 29 novembre 2018 soulève donc le problème juridique suivant : un délai expiré peut-il être prorogé selon les dispositions de l’article 348 de l’AUSCGIE ?
 
Au visa de l’article 348 de l’AUSCGIE, l’assemblée plénière de la CCJA a rejeté le pourvoi en ces termes : « un délai expiré ne pouvant bénéficier de la mesure de prorogation prévue par les dispositions de l’article 348 de l’Acte uniforme susvisé, l’ordonnance par laquelle le président de la cour d’appel de commerce d’Abidjan confirme la décision du premier juge ayant rejeté la demande de la société EMI SARL, n’encourt aucunement les griefs allégués ».
 
Rappelons que l’article 348 de l’AUSCGIE dispose que : « l’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice. Les gérants peuvent demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente statuant sur requête. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder ».
 
Le membre de phrase « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai » suppose l’expiration du délai légal de six mois. Il en résulte que le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la convocation de l’assemblée après l’expiration du délai. Par analogie, les gérants peuvent aussi solliciter la prorogation du délai après son expiration. Ainsi, l’interprétation de l’assemblée plénière de la CCJA n’emporte pas notre adhésion.
 
En France, comme dans l’espace OHADA, aucun texte n'impose que la demande de prorogation du délai de convocation soit présentée avant l'expiration du délai légal (v. en ce sens CA Orléans, 10 nov. 2011, n° 11/02143, www.lextenso.fr). C’est pourquoi le greffe du tribunal de commerce de Paris considère qu’il est seulement « recommandé » de formuler la demande avant l’expiration du délai légal de six mois, soulignant qu’il appartient au président du tribunal de commerce d’apprécier la recevabilité de la demande (cf. site Internet du greffe - http://www.greffe-tc-paris.fr/fr/fond-referes-requetes/requetes-au-president-du-tribunal/prorogation_delai_approbation_comptes.html ; v. dans le même sens Beaudoin F., Sociétés – Approbation des comptes – Prolongation du délai de six mois pour approuver les comptes (…), https://idroit.co/societe/societes/societes-approbation-des-comptes-prolongation-du-delai-de-six-mois-pour-approuver-comptes-requete-au-president-du-tribunal-de-commerce-guide-et-modeles/).
Cependant, des juges du fond français ont décidé dans le même sens que la CCJA (CA Versailles, 14e ch., 23 nov. 2017, n° 17/01488 (https://www.doctrine.fr/d/CA/Versailles/2017/CC42C83C39AB829410A33).
 
La même position est adoptée par une partie de la doctrine (Ekome Essake N. H., Tenue de l’assemblée générale annuelle et prorogation du délai d’approbation des comptes : formalités procédurales et délais, https://www.village-justice.com/articles/tenue-assemblee-generale-annuelle-prorogation-delai-approbation-des-comptes,26930.html ; Champaud Cl. et Danet D., obs. sous Cass. crim., 4 juill. 1995, RTD com. 1996, p. 68).
 
C’est la première fois, à notre connaissance, que la CCJA a eu l’occasion d’interpréter la disposition de l’article 348 précitée. Celle-ci étant une disposition de droit commun des sociétés commerciales, la solution adoptée est en principe applicable à toutes les formes de sociétés prévues par l’AUSCGIE.
Source : Actualités du droit