Retour aux articles

Pas de représentation, application de l’abattement selon les règles de la dévolution légale !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
24/04/2019
L’abattement fiscal sur les droits de succession au bénéfice des frères et sœurs du de cujus ne saurait être appliqué en faveur du neveu, légataire et enfant de la sœur exhérédée.
Un de cujus laisse à sa succession ses six neveux et nièces, son frère, père de cinq des neveux étant prédécédé et sa sœur, mère du dernier neveu Daniel exhérédée par testament olographe. Au terme dudit testament, le de cujus avait institué chacun de ses neveux et nièces légataires. Le notaire a appelé à la succession les héritiers et pratiqué l’abattement fiscal prévu aux articles 777 et 779 du Code général des impôts prévus en faveur des frères et sœurs.

Pour mémoire, l’article 779-IV du Code général des impôts dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ».

L’administration fiscale conteste l’application dudit abattement en faveur de Daniel et met en recouvrement l’imposition supplémentaire qu’elle estime due. Ce dernier requiert l’annulation de la décision de l’Administration.
La question est dès lors celle-ci : l’enfant d’un héritier exhérédé peut-il bénéficier du régime de la représentation successorale et donc de l’abattement fiscal prévu en faveur du représenté ?
La Haute juridiction y répond, sans qu’aucun doute ne soit permis, par la négative, faisant une lecture exégétique des articles 754 et 755 du Code civil. Ces derniers énumèrent les cas limitatifs de représentation successorale, l’on peut représenter l’héritier prédécédé, renonçant ou indigne… mais pas exhérédé !

Par ailleurs, le demandeur n’a été appelé à la succession non en vertu de sa vocation légale mais des dispositions testamentaires. Aussi, la Cour de cassation énonce ainsi par un attendu de principe : « Attendu que les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale ».
Daniel arguait pourtant de la volonté du testateur de rétablir l’équilibre entre ses neveux et nièces et de ne pas faire subir les conséquences de l’exhérédation à celui-ci. Peu importe la volonté du de cujus, celle-ci rencontre une limite : ce que la loi permet.
Source : Actualités du droit