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L’âge masculin de procréer au sens de la loi

Civil - Personnes et famille/patrimoine
24/04/2019
On sait que le notaire a désormais une compétence exclusive pour recueillir le consentement du couple à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; on apprend qu’en principe, l’âge de procréer pour les hommes, au sens de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, est fixé à 59 ans révolus. 
Les conditions de l’assistance médicale à la procréation (AMP) sont au nombre de quatre : il faut être un couple vivant ; en âge de procréer ; marié ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ; et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
La loi française n’impose donc pas d’âge maximum, elle fait seulement référence à « l'âge de procréer » (C. santé publ., art. L. 2141-2). C'est à l'équipe médicale qu'il revient d'apprécier si cette condition d'âge est remplie.

Toutefois, la classification commune des actes médicaux (instituée par décision du 11 mars 2005 de l'Union des caisses d'assurance maladie) exclut la prise en charge de l'AMP par l'assurance maladie à compter du 43e anniversaire de la femme. Mais si l’on pensait que cette condition d’âge ne concernait que les femmes, l’espèce soumise au Conseil d’État nous apprend qu’elle s’applique également aux hommes. La Haute juridiction juge ainsi que « l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique ».

En l’espèce, un couple souhaitant recourir à une AMP, en utilisant les gamètes congelés de Monsieur, demande l'autorisation à l’Agence de la Biomédecine de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé en Espagne. Cette dernière rejette sa demande au motif que Monsieur, âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes, ne peut être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique.
Si le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus, (TA Montreuil, 8e ch., 14 févr. 2017, n° 1606644), la Cour administrative de Versailles (CAA Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824), estimant que l’âge de procréer doit être entendu comme celui au cours duquel les capacités procréatives ne sont pas encore affectées par le vieillissement, a estimé que cet âge est d’environ 59 ans, et a ainsi donné raison à l’Agence de Biomédecine.
Saisi, dans le silence de la loi, de cette question de l’âge masculin maximum pour procréer, le Conseil d’État tranche. Il précise que pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique précité « il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'AMP ». Or, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, « l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique ».
Source : Actualités du droit