Retour aux articles

La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
03/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 24 juin 2019.
Compétence territoriale – option – livraison d’une chose – exécution d’une prestation de services
 « Vu l’article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l’article 42 du même Code ;
L’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle au premier de ces articles ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services
(…) Pour confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, débouter les parties de leurs autres demandes et condamner la SCI à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'option prévue en matière contractuelle joue dès lors que le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de services devait être effectuée, que le contrat de vente sous condition suspensive dont l'exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à Royan, a été conclu dans les locaux de la société Home passion sise à Royan, commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Saintes, que le compromis de vente, bien qu'étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même il n'impliquerait pas l'exécution d'une prestation de services ou la livraison d'une chose et qu’enfin, selon la jurisprudence, l'ensemble de la matière contractuelle est visé par l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile, les facteurs de rattachement, lieu de livraison ou lieu d'exécution, ne se confondant pas avec la matière litigieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de services, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-19.466, P+B+I*

Contrat de vente à livrer - manquements contractuels - sous-traitant
« Selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 5 juin 2002 la Malaisie a passé commande de deux sous-marins de type « Scorpene » auprès d'un consortium international (le groupement) composé de la société de droit espagnol Izar, la société malaise Perimekar et la société DCN International (la société DCNI), qui a pour activité essentielle la négociation d'accords de groupement avec des constructeurs étrangers afin d'exporter la production militaire navale française ; que celle-ci était chargée de fournir la section avant des deux sous-marins, la société Izar devant produire la section arrière de ces bâtiments ; que la société DCNI a confié à la société Direction des constructions navales (la société DCN) une partie des travaux de construction et d'assemblage dont elle était chargée ; qu'à cette fin, la société DCN et la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) ont conclu, le 25 juin 2004, un accord-cadre puis, le 14 mars 2005, un contrat par lequel la première a confié à la seconde l'exécution de prestations sur les deux sous-marins ; que la société CMN l'ayant assignée en annulation du contrat du 14 mars 2005 et paiement des travaux réalisés, la société DCN, devenue la société DCN systèmes et services (la société DCNS) puis la société Naval group, a demandé reconventionnellement la réparation du préjudice subi en raison de
manquements contractuels reprochés à son sous-traitant ;

Le contrat conclu entre la Malaisie et le groupement est un contrat de construction navale qui s'analyse en un contrat de vente à livrer ; que la société DCNS, entreprise publique, s'étant vue confier par la société DCNI, vendeur et maître de l'ouvrage, la construction des parties avant des deux sous-marins destinés à la Malaisie, l'acheteur,
n'a pas contracté directement avec cette dernière et a, en qualité d'entrepreneur principal, sous-traité à la société CMN une partie du marché ; que la société CMN étant ainsi sous-traitante directe d'un marché passé par
une entreprise publique, la société DCNS, le contrat du 14 mars 2005 relevait des dispositions du titre II de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, et non de celles du titre III de cette loi ; qu'en conséquence, la société DCNS
n'était pas tenue de fournir une caution en application des dispositions de l'article 14 de cette loi ; que par ces motifs de pur droit, substitués, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile, et l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil; l'arrêt condamne la société CMN à payer à la société DCNS la somme de 1 177 059,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 sur la somme de 780 787 euros et du 13 mai 2015 pour le surplus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quoi correspondait le montant de 780 787 euros quand la société DCNS demandait la condamnation de son sous-traitant à lui payer, compte tenu d'un règlement de 245 500 euros effectué par la société CMN en exécution du jugement du 22 février 2016, la somme de 882 399,60 euros TTC avec intérêts légaux sur la somme de 980 883 euros HT à compter du 14 septembre 2011 jusqu'au 22 février 2016 puis sur 735 333 euros HT à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »

Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-30.970, P+B *

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 août 2019.
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit