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Abattage rituel des animaux : confirmation de la dérogation à l’obligation d’étourdissement

Public - Environnement, Droit public général, Santé
11/10/2019
L’abattage rituel déroge, par certaines de ses modalités, aux règles de l’abattage ordinaire. Il n'est ainsi pas obligatoire d'étourdir l'animal avant sa mise à mort. La légalité de cette dérogation vient d'être confirmée par le Conseil d’État. 
L’association « Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs » demande au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation que les dispositions de l'article R. 214-70, I du Code rural et de la pêche maritime soient modifiées pour rendre obligatoire, pour l'abattage rituel des bovins, soit un étourdissement irréversible immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à la jugulation, sous réserve, dans ce dernier cas, d'une validation préalable des techniques. Cette disposition spécifique à l’abattage religieux déroge en effet à l’obligation d’étourdissement posée pour les abattages ordinaires. Le ministre n’ayant pas répondu, l’association saisit la justice administrative. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence du ministre.

Le Conseil d’État devait ainsi opérer un contrôle de légalité sur la législation française n’imposant pas un étourdissement des bovins avant leur abattage rituel.

Conformité de la disposition contestée au regard du droit européen

Pour cela, elle commence par mentionner les sources internationales pertinentes en rappelant l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que : « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ».

Les magistrats citent ensuite l'article 4 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort soulignant que « 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leurs applications exposées à l'annexe I. L'animal est maintenu dans un état d'inconscience et d'insensibilité jusqu'à sa mort. / Les méthodes visées à l'annexe I qui n'entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées « simple étourdissement ») sont suivies aussitôt que possible d'un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l'électrocution ou l'anoxie prolongée. / 2. L'annexe I peut être modifiée sur la base d'un avis de l'EFSA et selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes. / 3. Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. / 4. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d'application pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir ». Le paragraphe 2 de l'article 26 du même règlement est ensuite rappelé : « 2. Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le présent règlement dans les domaines suivants : / (...) c) l'abattage d'animaux conformément à l'article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes ».

Le Conseil d’État examine la légalité de la disposition contestée au regard du droit européen. Partant, « l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles ». Ainsi, la disposition règlementaire indirectement contestée n’est pas contraire au droit de l’Union.

Conformité de la disposition contestée au regard du droit interne 

Par ailleurs, la juridiction s’appuie sur le droit national en faisant référence à l'article L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. / (...) ». De même, est rappelé l’article R. 214-64 du même Code : « I.- Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : (...) / 5° " Etourdissement " : tout procédé qui, appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience. Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci ; / 6° " Mise à mort " : tout procédé qui cause la mort d'un animal ; / 7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée. / (...) ».

Sont ensuite évoqués les articles R. 214-73, R. 214-75, R. 214-65 et R. 214-69 précisant les modalités des abattages rituels et des abattages traditionnels applicables à toute forme d’abattage. Enfin, il est fait mention de l'article 2 bis de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs soutenant que « Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de conscience de l'animal » ainsi que d’une note de service du 13 mars 2012 du directeur général de l'alimentation prise au nom du ministre chargé de l'agriculture prescrivant un étourdissement complémentaire si le bovin reste conscient au-delà de quatre-vingt dix secondes après la jugulation.

Mais, là aussi, au regard du droit interne, selon les magistrats, « l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ». En conséquence, « la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ».

La juridiction ajoute un argument à sa décision, précisant qu’il appartient au pouvoir réglementaire de rechercher l’équilibre entre le bien-être animal et la liberté religieuse. Ainsi, « il n’appartient pas au pouvoir règlementaire d’arbitrer entre des éléments scientifiques et religieux : « ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses, entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer, n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec les dispositions précitées de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel ».

La requête de l’association de défense des animaux est donc rejetée.
Source : Actualités du droit