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Fonction publique : publication du décret relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des CAP

Public - Droit public général
05/12/2019
Quelques mois après la publication de la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019, un décret du 29 novembre vient instaurer des règles et procédures pour l’édiction des lignes directrices de gestion visant à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines au sein des administrations et collectivités.
L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique a opéré la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein des comités sociaux.
 
C’est dans ce contexte que l'article 30 de la loi précitée a instauré dans les trois versants de la Fonction publique des lignes directrices de gestion édictées par les chefs de service « après avis du nouveau comité social », qui « déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration ou collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
 
Le décret publié au Journal officiel du 1er décembre précise dans quelles conditions :
  • l’autorité compétente peut édicter les lignes directrices de gestion ;
  • les administrations peuvent définir des durées minimales ou maximales d’occupation pour certains emplois.
 
Par ailleurs, la loi du 6 août dernier a supprimé la compétence des commissions administratives paritaires (CAP) pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité à partir du 1er janvier 2020, et en matière de promotion à partir de janvier 2021.
 
Dans cette logique, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 vient supprimer la référence à la consultation des CAP en matière de mobilité, promotion et avancement au sein des textes réglementaires. Pour faire face à la suppression de la consultation des CAP, le décret précise les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant syndical à l’occasion d’un recours à l’encontre d’une décision individuelle qui concerne la mobilité, une promotion ou un avancement.
 
 
Pour en savoir plus, v. Le Lamy Fonction publique territoriale n° 130-54.
Source : Actualités du droit