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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale
10/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 9 décembre 2019. Deux arrêts seulement cette semaine.
CDD successifs : avant de requalifier, le juge doit vérifier si les CDD sont justifiés par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi
 
« Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; »
« Et attendu qu'ayant relevé que l’employeur se bornait à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée ». Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-11.989 F-P+B
 
Une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti n’est pas une prime d’ancienneté
 
« Mais attendu que l'article 7 de l’avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et que la salariée qui, suivant les constatations de la cour d’appel, avait le statut cadre et percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ». Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-14.113 F-P+B
 
 
 
Source : Actualités du droit