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Domaine public : précisions sur les critères d’inclusion

Public - Droit public général
12/02/2020
Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020, le Conseil d’État énonce que la mise à disposition de locaux à diverses associations pour recevoir les adhérents et les habitants de la commune ne constitue pas un critère suffisant pour les regarder comme étant affectés à l’usage direct du public.
Une commune a décidé de céder un ensemble immobilier acquis quelques années plus tôt. Saisi d’une action en nullité de cette cession, le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l’appartenance de ce bien au domaine public à la date de la cession. Pour le tribunal administratif, il appartient au domaine public de la commune sous réserve que l’immeuble dans lequel il se situe ne soit pas soumis au régime de la copropriété.
 
Une affectation publique ou un aménagement indispensable

Le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».  

En l’espèce, l’ensemble immobilier est composé de salles et de locaux à usages de bureaux, mis à disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel afin de recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités proposées. Or, cette seule mise à disposition ne suffit pas à regarder ces locaux comme étant affectés à l’usage direct du public.

Au surplus, l’aménagement de ces locaux par l’installation d’un point d’accueil et d’orientation ne constitue pas « un aménagement indispensable à l’exécution des missions des services municipaux de nature à retirer leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publique. ».

Le tribunal a, ainsi, commis une première erreur de droit.

Deux régimes incompatibles

Les associations foncières urbaines libres sont notamment régies par l’article L. 322-1 du code de l’urbanisme et l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Leur régime prévoit que les créances de ces associations à l’encontre de l’un de leurs membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles lui appartenant.

Il est, dans ces conditions, incompatible avec le principe d’inaliénabilité du régime de la domanialité publique.
La Haute juridiction en déduit que « des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d’une association foncière urbaine libre, fût-ce pour les besoins d’un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public ».

Le jugement est également entaché d’erreur de droit sur ce point.

Le Conseil d’État annule le jugement et répondant à la question préjudicielle énonce que les locaux litigieux appartiennent au domaine privé de la commune.
 
Pour aller plus loin :
Sur la propriété des personnes publiques, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 3453 et s.
Source : Actualités du droit