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La semaine du droit électoral

Public - Droit public général
24/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit électoral, la semaine du 17 février 2020.
Élections – inscription sur les listes électorales – domicile
Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l’inscription de M. X. sur les listes électorales de cette commune.
Contestant cette décision, M. X., après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif, a, par requête du 10 janvier 2020, formé un recours contentieux.
 
Après avoir exactement rappelé que l’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, M. X. produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l’association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, lui a donné à bail un local d’une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d’électricité à son nom et un procès-verbal d’huissier de justice constatant la présence d’affaires personnelles.
Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l’association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont M. X. est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.
Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d’eau et que la cuisine n’est pas comprise dans le local loué.
Il retient que le fait que M. X. ait déposé des effets personnels ou encore qu’il règle des factures d’électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.
En l’état de ces seuls motifs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que M. X. ne justifiait pas d’un domicile réel dans la commune de Papeete.
 
Il résulte de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales.
Ayant relevé que ce délai n’était pas acquis à la date de la demande d’inscription de M. X. sur les listes électorales de Papeete, de sorte que ce dernier ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, le tribunal, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cass. 2ème civ., 20 févr. n° 20-12.180, P+B+I *
Source : Actualités du droit