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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
22/06/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 15 juin 2020.
Contrat de vente – accessoire  – préjudice 
« Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2018), par un acte du 21 juin 2016, M. Y a vendu à M. X le navire AAA, de type chalutier / coquillard au prix de 280 000 euros. M. Y se prévalant de la caducité de la promesse de vente eu égard à l’expiration du délai de validité, M. et Mme X l’ont assigné afin de voir constater que la vente était parfaite et ont demandé le paiement de dommages-intérêts.
 
Vu l’article 1615 du Code civil :
Aux termes de ce texte, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
 
Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à ce que le navire soit livré avec son permis de mise en exploitation, l’arrêt retient qu’ils ne produisent pas l'annexe à laquelle renvoie la promesse pour déterminer les accessoires vendus avec le navire et que leur demande ne peut se fonder sur l'annexe produite par M. Y qui n'est signée que de lui et qui se réfère en outre au délai de validité de deux mois dont ils contestent l'application.
En statuant ainsi, alors que le permis de mise en exploitation d’un navire de pêche professionnelle maritime, dont l’obtention a permis l’entrée en flotte de celui-ci et dont la présentation est requise pour la délivrance du rôle d’équipage, remplacé désormais par le permis d’armement, est un document indispensable à l'utilisation normale d’un tel navire, et en constitue l'accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
M. Y soulève l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il serait nouveau et contraire à ce que M. et Mme X ont soutenu devant la cour d’appel.
Toutefois, M. et Mme X ayant soutenu que la règle posée par l’article 1341 du Code civil interdit aux parties de prouver par témoins ou présomptions les obligations portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, le moyen n’est pas contraire à leurs conclusions. Et né de la décision attaquée, le moyen est recevable.
 
Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il peut être prouvé contre et outre le contenu d’un acte lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à ce que le navire soit livré avec ses appareils et apparaux, l’arrêt retient qu’ils ne produisent pas l'annexe à laquelle renvoie la promesse pour déterminer les accessoires vendus avec le navire et que leur demande ne peut se fonder sur l'annexe produite par M. Y qui n'est signée que de lui et qui se réfère en outre au délai de validité de deux mois dont ils contestent l'application.
En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’annexe mentionnant les accessoires vendus avec le navire émanait de M. Y auquel elle était opposée, sans rechercher, dès lors, si cet écrit rendait vraisemblable le fait allégué par M. et Mme X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
 
Portée et conséquences de la cassation
Vu l’article 624 du Code de procédure civile :
La cassation prononcée sur le premier moyen du chef du rejet de la demande tendant à la délivrance des accessoires entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le second qui, limitant à une certaine somme le montant du préjudice résultant de la perte de chance subie par M. et Mme X au motif que seul le navire avait été vendu et qu’il convenait de procéder à des démarches en vue d’obtenir la licence et procéder à l’acquisition de matériel complémentaire, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Cass. com., 17 juin. 2020, n°18-23.620, P+B *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 juillet 2020
 
Source : Actualités du droit