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Camp de migrants insalubre à Metz : 17 migrants déboutés par la CEDH

Civil - Personnes et famille/patrimoine
11/09/2020
Dix-sept migrants hébergés dans un campement provisoire à Metz pendant plusieurs mois dénonçaient un « traitement inhumain et dégradant ». Néanmoins, tout en reconnaissant le caractère insalubre du camp, la CEDH retient que les autorités françaises ont adopté des mesures de prise en charge permettant d’améliorer rapidement les conditions matérielles d’accueil. 
Dix-sept demandeurs d’asile se plaignent du fait qu’ils ont été hébergés par les autorités françaises, dans des conditions inhumaines et dégradantes, dans un campement fait de tentes, implanté sur un parking à Metz et de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national. Et ce, pendant plusieurs mois. Il s’agit de quatre famille de ressortissants albanais, bosniens et kosovars, accompagnés d’enfants âgés de un à onze ans. Ils allèguent une violation des articles 3 et 8 de la CEDH.
 
L’article 3 de la Convention consacre « l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique » et prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants peu importe les circonstances et agissements de la victime, rappelle la Cour. Interdiction « étroitement liée » au respect de la dignité humaine.
 
La Cour rappelle également l’une de ses jurisprudences selon laquelle « vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, les facteurs liés à un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exonérer les État contractants de leurs obligations au regard de cette disposition » (CEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janv. 2011, n° 30696/09).
 
En l’espèce la Cour retient que :
- aucun élément précis ne permet d’apprécier les conditions de vie des requérants pendant les 3 mois et 11 jours au cours desquels il sont restés sur site, notamment sur la façon dont ils ont pu se nourrir et se laver, ou si la tente avait été mise à leur disposition par les autorités ou par l’une des associations bénévoles présentes sur le campement ;
- néanmoins les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes à la situation des requérants : ils ont fait face à leurs besoins élémentaires grâce à une aide alimentaire, les enfants ont été suivis médicalement et vaccinés, certains scolarisés et leurs conditions de vie se sont rapidement et sensiblement améliorées.
 
Conclusion : la Cour ne retient pas de violation de l’article 3 de la Convention. Elle affirme dans un premier temps que « s’il est vrai que le campement (…),où les requérants ont vécu du 29 juin au 3 octobre 2013, était saturé, offrait des conditions sanitaires critiques et était devenu, au fil des semaines, insalubre », elle ne peut conclure « d’une part, à l’absence d’éléments précis au dossier permettant d’apprécier concrètement les conditions de vie des requérants et compte tenu, d’autre part, des mesures prises par les autorités françaises pour les prendre en charge, lesquelles ont permis d’améliorer, à bref délai, leurs conditions matérielles d’accueil, en particulier en assurant le suivi médical et la scolarisation de leurs enfants, que les requérants se sont trouvés, pendant la période litigieuse, dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention ».
 
Sur le moyen fondé sur l’article 8 de la Convention, protégeant le respect de sa vie privée et familiale, son domicile et sa correspondance, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé.
 
Source : Actualités du droit